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C1 20 291

Ehescheidung

Wallis · 2024-11-21 · Français VS

C1 20 291 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Valentine Passaplan, greffière ; en la cause W _________, X _________ et Y _________, demanderesses, appelantes et appelées, représentées par Maître Sophie Haenni, avocate à Martigny, contre Z _________, défendeur, appelant et appelé, représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny. (divorce ; liquidation du régime matrimonial ; sort des frais) appel contre le jugement du 21 octobre 2020 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 18 183] Faits et procédure

Sachverhalt

non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b

- 11 - CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son écriture d’appel, Z _________ invoque une violation de l’article 58 al. 1 CPC, en faisant grief à la juge de première instance de ne pas avoir partagé la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par la demanderesse auprès de la Bâloise Vie SA. Il estime également que la juge de district n’a pas tenu suffisamment compte du sort réservé aux conclusions respectives des parties lorsqu’elle a réparti les frais et dépens de première instance. Dirigés contre des passages précis du jugement querellé, les griefs de l’appelant sur ces questions sont suffisamment motivés au regard des exigences posées à l’article 311 CPC. Partant, il convient d’entrer en matière sur l’appel du défendeur. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike- Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs des parties appelantes portent sur les chiffres 3 (liquidation du régime matrimonial), 4 (contribution d’entretien) ainsi que 7 et 8 (sort des frais et dépens). En revanche, elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (sort de l’immeuble en copropriété), 5 (partage des prestations de sortie LPP) et 6 (rejet de toutes autres ou plus amples conclusions). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

- 12 - 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives aux contributions d’entretien entre conjoints et à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Prévaut également le principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe, être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329). Dans le cas d’espèce, les parties s’en prenaient au principe et/ou à la quotité de la contribution d’entretien allouée à l’époux, à la liquidation de leur régime matrimonial ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition. 1.5 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En l'espèce, l’appelante a requis l’édition de divers dossiers et le dépôt de plusieurs pièces. Toutefois, ces moyens de preuve ne concernent que la question de la contribution d’entretien due à l’appelant, de sorte que, compte tenu du sort réservé à cette question (cf. consid. 2 ci-dessous), ils sont aujourd’hui inutiles.

Quant à l’édition des dossiers MAR C1 18 183 (procédure de divorce), MAR C2 13 379 (procédure de mesures protectrices de l’union conjugale) et MAR C2 14 402 (procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale), elle a eu lieu d’office. 2. Dans leurs écritures d’appel, A _________ contestait l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de son époux, alors que ce dernier estimait que le montant de la contribution d’entretien qui lui avait été allouée en première instance devait être revu à la hausse.

- 13 - Le décès de la demanderesse appelante a mis un terme à son obligation d’entretien, conformément à l’article 130 CC. Les appels sont dès lors devenus sans objet sur cet aspect du litige. 3.

3.1 Le décès de la demanderesse appelante n’a toutefois pas entièrement rendu sans objet la présente cause. En effet, les questions encore litigieuses relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la répartition des frais et dépens de première instance ne constituent pas des droits éminemment personnels, mais portent sur les rapports patrimoniaux entre ex-époux. En vertu de l’article 560 al. 1 CC, la substitution des parties a lieu de plein droit. Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas la capacité d'être partie. Tous les membres de l'hoirie doivent dès lors agir conjointement et être désignés nommément (arrêts 1C_553/2022 du 28 novembre 2023 consid. 1 ; 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.3 ; 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1 ; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, vu le décès de la demanderesse appelante et le certificat d’héritiers délivré le xx.xx7 2022, il convient de prendre acte que W _________, X _________ et Y _________, soit les trois héritières de feue A _________, se sont substituées à cette dernière et ont pris sa place au procès.

4. Dans son appel, Z _________ conteste la manière dont la juge de district a liquidé le régime matrimonial. Il lui reproche d’avoir considéré qu’il n’avait pas allégué ni prouvé la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par A _________ auprès de la Bâloise Vie SA et d’avoir ainsi refusé de partager cet acquêt, alors que la magistrate a adopté la solution inverse s’agissant de leurs comptes bancaires. Z _________ fait ainsi grief à la juge de première instance d’avoir appliqué de manière erronée l’article 58 CPC, en lui reprochant d’avoir appliqué le principe de la maxime des débats de manière différente à deux chefs de conclusions similaires, versant ainsi dans l’arbitraire. En effet, s’agissant des comptes bancaires, la juge a constaté que les époux s’accordaient sur le fait que leurs comptes bancaires respectifs appartenaient aux acquêts et devaient être partagés par moitié, à la date du 28 (recte : 26) juillet 2018. Elle a ainsi ordonné le partage des comptes bancaires en relevant que « si ces conclusions ne sont pas chiffrées avec précision, elles sont communes et doivent ainsi être confirmées ». Or, s’agissant de l’assurance-vie conclue par A _________, la juge de district a reproché au défendeur de n’avoir ni allégué ni prouvé la valeur de rachat,

- 14 - rejetant ainsi la conclusion qu’il avait prise en partage. Selon l’appelant, la juge de district a ainsi fait fi des conclusions concordantes des parties qui auraient dû la conduire à constater que les conclusions étaient communes et qu’elles devaient être confirmées, sans qu’elles aient besoin d’être chiffrées. En refusant de partager par moitié la valeur de rachat de cette assurance, la juge a statué infra oblata, en violation de l’article 58 CPC, dès lors que la demanderesse avait elle-même conclu au partage de la valeur de rachat de son assurance-vie. 4.1 4.1.1 Conformément à l’article 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits pertinents et contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 6.2.2.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). L’article 277 al. 2 CPC prévoit cependant que, si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Le devoir d’interpellation atténue la maxime des débats de l’article 277 al. 1 CPC. Ce devoir est toutefois circonscrit par les allégués des parties : il sert uniquement à corriger les offres de preuves insuffisantes en lien avec les faits allégués, mais ne fonde pas de devoir interpellation en cas d’allégués ou de conclusions tardifs ou insuffisamment formulés (FOUNTOULAKIS/D’ANDRES, PC CPC, 2021, n. 4 ad art. 277 CPC). Ainsi, le Tribunal fédéral estime que, sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (arrêt 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Cette disposition permet de requérir des parties la production de documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. On pense notamment aux pièces mises à jour concernant des biens impliqués dans la liquidation du régime matrimonial (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 277 CPC). Cela signifie que le juge doit non seulement requérir des parties le dépôt de pièces qui seraient incomplètes, comme l’exige son devoir d’interpellation, mais de tout document dont il a besoin pour statuer

- 15 - sur les conclusions des parties, au vu de leurs allégués (BOHNET, CPra Matrimonial, 2016, n. 6 ad art. 277 CPC). 4.1.2 Le principe de disposition ancré à l'article 58 al. 1 CPC est l'expression du principe de l'autonomie privée. Elle signifie que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l’action (HALDY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 58 CPC). Exceptionnellement, lorsqu’un intérêt public ou l’intérêt de tiers le justifie, le législateur prévoit que la maxime d’office s’applique, c’est-à-dire que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). Conformément à la teneur et à la portée de l'article 58 al. 1 CPC, les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées, contenues dans la demande (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC). Lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, elle doit être chiffrée (cf. art. 84 al. 2 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.4.2). La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d’office (cf. art. 58 al. 2 CPC) ne s’applique (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019,

n. 17 ad art. 84 CPC). L'article 85 CPC consacre une exception temporaire à la règle consacrée à l'article 84 al. 2 CPC (arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1). En vertu de cette disposition, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée (1re phrase) ; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (2nde phrase). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves (ATF 148 III 322 consid. 2.1 ; 140 III 409 consid. 4.3.1). 4.1.3 Pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, il convient de prendre en compte une multiplicité de postes, avant de pouvoir déterminer le montant dû au titre de la participation au bénéfice de l’union conjugale. Lorsqu’une des parties ne dispose pas des informations (cf. par exemple quittances, extraits de comptes, expertise) nécessaires à chiffrer sa prétention en liquidation du régime matrimonial, elle peut formuler initialement des conclusions non chiffrées au sens de l’article 85 CPC, qui

- 16 - doivent ensuite être précisées à la clôture de l’administration des preuves ou une fois les renseignements obtenus (STALDER, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 2014. p. 59 s. ; cf. ég. AEBI-MÜLLER/JETZER, Beweislast und Beweismass im Ehegüterrercht, in AJP 2011 p. 291). L'article 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition ; le demandeur n'est pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2). Il ne doit donc pas omettre de compléter les conclusions initiales non chiffrées (GÖKSU/CONSTANTIN, Les conclusions en droit de la famille, in Revue de l'avocat, 2020, p. 302). Il ne peut, en effet, pas déléguer au juge le calcul de ses prétentions (arrêt 5A_368/2018 et 394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.2.3, in SJ 2019 I p. 391). Le fait, par exemple, de conclure à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, ou à ce que la liquidation du régime matrimonial soit effectuée sur la base de pièces mentionnées durant la plaidoirie, ou encore à ce que le juge partage par moitié les acquêts des parties n'est ainsi pas suffisant (arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.3 ; 5A_368/2018 et 394/2018 précité consid. 4.3.4). Une interprétation objective d'une prétention tendant à ce que "la moitié de la valeur de rachat de l'assurance-vie 3e pilier de B. [soit] versée à A." ne permet pas de conclure que pareille prétention est chiffrée. Le juge ne peut pas, le cas échéant, considérer que le relevé de compte relatif à dite assurance équivaut à la valeur de rachat, sous peine de chiffrer de manière inadmissible la conclusion de l'intéressé (arrêt TC/FR 101 2017 132 consid. 6.1.2). Le juge n'a pas le devoir d'interpeller le demandeur, assisté d'un avocat, qui omet de compléter des conclusions initiales non chiffrées (art. 56 al. 1 CPC; arrêts 5A_368/2018 et 394/2018 précité consid. 4.3.4, in SJ 2019 I p. 391). En outre, le fait que l'action ne soit pas chiffrée ne constitue pas un vice réparable au sens de l'article 132 al. 2 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4). Le tribunal ne doit ainsi pas fixer un délai pour ce faire (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). A défaut de conclusions chiffrées, le juge ne peut rien allouer à la partie, même si, matériellement, elle aurait droit à quelque chose (BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, no 77). Les conséquences sont certes rigoureuses, mais découlent du principe qu'il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer librement l'étendue des prétentions qu'elles déduisent en justice. Peu importe que le juge ait dû procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties au motif que la partie adverse avait fait

- 17 - valoir une prétention chiffrée à ce titre (arrêt 5A_368/2018 et 394/2018 précité consid. 4.3.4, in SJ 2019 I p. 391). 4.1.4 Si la date de la dissolution du régime – soit en cas de divorce celle du dépôt de la demande – est décisive pour l'attribution des biens à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 142 III 65 consid. 4.5 ; arrêts 5A_53/2022 précité consid. 5.1 ; 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 consid. 4, in FamPra.ch 2017, p. 534 ss). Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 ; 136 III 209 consid. 5.2 ; arrêt 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2). En d'autres termes, les intérêts d'un compte bancaire ou d'une assurance-vie postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 17 ad art. 207 CC ; AEBI- MÜLLER, Säulen 3a und 3b in der Scheidung, in Jusletter du 22 février 2010, n. 43). En outre, si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes (AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 41). 4.1.5 L’article 197 al. 2 ch. 2 CC ne vise pas les sommes versées par une institution d’assurance privée sur la vie. On applique en effet à ces assurances les règles de la subrogation patrimoniale. Ainsi, les droits découlant du contrat d’assurance-vie entrent par l’effet de la subrogation patrimoniale dans la masse qui a payé la totalité des primes ou qui en a payé la plus grande partie (BADDELEY, L’assurance-vie en rapport avec le régime matrimonial et le droit successoral, in SJ 2000 II p. 522 ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 70 s. ad art. 197 CC). Lorsque le régime matrimonial est dissous avant que le capital assuré auprès d’une institution d’assurance privée sur la vie soit versé au preneur, deux hypothèses doivent être envisagées. Si le preneur a déjà définitivement disposé du montant assuré en faveur d’un tiers (cession de l’assurance ou clause bénéficiaire ne pouvant être révoquée), l’assurance ne peut intervenir dans la liquidation que si elle est sujette à réunion. Si le

- 18 - preneur n’a pas disposé du montant assuré, il faut déterminer la valeur de l’assurance qui doit être prise en compte pour la liquidation. Lorsque la prestation de l’assureur est certaine (par exemple en cas d’assurance-vie mixte), la valeur déterminante est la valeur de rachat de l’assurance lors de la liquidation au sens des articles 90 ss LCA (art. 476 et 529 CC par analogie). Dans cette hypothèse, la prime d’assurance se subdivise en deux parties : une prime de risque couvrant la probabilité de survenance prématurée de l’échéance de l’assurance et une prime d’épargne. La valeur de rachat est égale, en principe, à un montant légèrement inférieur au capital de couverture composé de la somme des primes épargnes accumulées – y compris les intérêts (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. n. 21 ad art. 211 CC). Lorsque la prestation de l’assureur n’est pas certaine, il n’y a pas de valeur de rachat au sens de la LCA (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème édition, 2017, nos 1039 ss ; IZZO, Lebensversicherungsansprüche und -anwartschaften bei der güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung, thèse Fribourg 1999, p. 207; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 78 ad art. 197 CC). S’agissant des assurances de prévoyance liée (3ème pilier A), elles sont traitées (indépendamment des privilèges fiscaux accordés par l’OPP3) comme des assurances (privées) ordinaires. Ainsi, si, suite à un contrat de prévoyance liée, l’époux contractant n’a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime pour cause de divorce, l’assurance ne joue de rôle que dans la mesure où elle a une valeur. Il ne peut toutefois s’agir d’une valeur de rachat au sens technique, car l’assurance ne remplit pas les conditions prévues par la LCA. On peut en revanche retenir la valeur qui serait fixée pour appliquer l’art. 4 al. 3 OPP3 ou, s’il y en a une, une valeur de liquidation conventionnelle (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1025 ss ; BADDELEY, op. cit., p. 525). 4.2 4.2.1 A titre préalable, la Cour de céans considère que la juge de première instance était habilitée à traiter de manière différente l’assurance-vie de la demanderesse et les comptes bancaires des époux. En effet, contrairement à l’assurance-vie, la juge de district disposait des pièces utiles pour déterminer la valeur des comptes bancaires du défendeur qu’il convenait de partager. Ainsi, dans ses écritures et lors des débats d’instruction, la demanderesse avait allégué leur existence et sollicité l’édition des pièces relatives à ces avoirs bancaires détenus par le défendeur au jour du dépôt de la requête de divorce. Quand bien même l’ordonnance de preuve reprenait ce moyen de preuve, Z _________ a

- 19 - déposé en cause les pièces nos 87 et 89 arrêtant sa fortune bancaire aux montants de 14'387 fr. 90 et 1001 fr. 81 au 31 juillet 2018, en lieu et place du 26 juillet. La juge de district n’ayant pas exigé le dépôt d’attestations bancaires au jour de la litispendance, soit le 26 juillet 2018, elle aurait dû, faute de mieux, se baser sur les indications figurant sur lesdites pièces qui s’y rapprochaient le plus et ordonner le partage par moitié de ces comptes valeur au 31 juillet 2018. Quant au compte bancaire de l’épouse, faute d’allégué et de preuve permettant d’établir sa valeur au jour de la litispendance, son partage n’aurait pas dû être ordonné. Toutefois, en l’absence d’appel sur ce point, le partage des comptes bancaires des époux A _________ et Z _________ tel que décidé par l’autorité de première instance ne saurait être réformé céans. Cependant, ce n’est pas parce que la juge de district s’est trompée dans la manière de partager les comptes bancaires des époux, et ce au profit du défendeur, que ce dernier peut exiger que la Cour de céans en fasse de même en lien avec l’assurance-vie. Il n’y a en effet pas d’égalité dans l’illégalité. 4.2.2 La Cour de céans constate en effet que ni dans sa réponse du 30 novembre 2018 ni lors des débats d’instructions qui se sont tenus le 13 février 2019, Z _________ n’a allégué des faits en lien avec la masse qui avait payé les primes de la police d’assurance- vie no xx-xx conclue par A _________ auprès de la Bâloise Vie SA. Or, la question peut se poser puisqu’il n’est pas contesté que la demanderesse a utilisé un montant de 20'500 fr. provenant d’un héritage de son époux pour payer une partie des primes de son assurance-vie. En tout état de cause, force est de constater que, même si cette assurance-vie devait être incorporée dans les acquêts de son épouse, Z _________ n’a nullement allégué, et encore moins établi, ni sa valeur de rachat, pour autant qu’elle existe puisqu’il s’agit d’une assurance de prévoyance liée 3A, ni sa valeur au sens de l’art. 4 al. 3 OPP3. D’ailleurs, à aucun moment au cours de la procédure d’instruction, quand bien même la maxime des débats était applicable en l’espèce, le défendeur n’a sollicité la mise en œuvre d’un quelconque moyen de preuve pour tenter d’établir cette valeur par l’intermédiaire de la Bâloise Vie SA, préférant se livrer à un calcul hasardeux qui, en omettant de tenir compte de la prime de risque, est forcément erroné. En outre, la valeur de rachat ne saurait être assimilée à la prestation d’assurance exigible lors de la réalisation du risque assuré. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la juge de première instance a considéré que la valeur de la police d’assurance-vie litigieuse n’avait pas été établie. 4.2.3 Même si la liquidation du régime matrimonial "se fait dans son ensemble", les parties ne sont pas, pour autant, libérées de l'obligation de chiffrer leurs conclusions de

- 20 - telle manière que, en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif. Conclure à ce que la valeur de rachat des assurances-vie soient partagées comme l’a fait A _________ dans sa demande n’était, ainsi, pas suffisant, même si elle pouvait se réserver la possibilité de la chiffrer une fois les preuves administrées. Or, vu le résultat de l’administration des preuves, qui a permis d’établir que le défendeur n’avait pas d’assurance-vie et de constater que ce dernier n’avait nullement établi la valeur à prendre en compte pour son assurance-vie, A _________ était habilitée, dans ses plaidoiries écrites, à retirer sa conclusion non chiffrée en partage par moitié de leurs assurances-vie. On ne peut en effet pas lui reprocher de ne pas avoir maintenu une conclusion vouée à l’échec. En outre, le défendeur appelant est malvenu d’affirmer que leurs conclusions étaient concordantes, dès lors que le chiffre 1 de ses propres conclusions sont le rejet de toutes les conclusions formulées par son épouse au sujet des effets accessoires du divorce. Enfin, le juge n’a pas pu statuer infra oblata en octroyant moins que ce qui avait été reconnu par la partie adverse, dès lors que cette dernière n’avait pas chiffré ses conclusions qui étaient ainsi en l’état insuffisantes pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement. L'appel est, à cet égard, infondé.

5. Z _________ conteste enfin la répartition des frais et dépens de première instance. Il considère qu’ayant obtenu une contribution d’entretien supérieure à celle finalement proposée par la demanderesse dans ses plaidoiries écrites ainsi que la vente aux enchères de l’appartement familial, c’est uniquement une quote-part de ¼ des frais et dépens de première instance qui aurait dû être mise à sa charge. 5.1 D’une manière générale, selon l'article 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées de l’article 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, en statuant selon les règles du droit et de l’équité. Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter

- 21 - des frais (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.). 5.2 Si l’appelant a effectivement obtenu gain de cause sur le partage de la copropriété de l’appartement familial, il omet cependant de préciser que le prix minimum qu’il souhaitait n’a pas été retenu par la juge de district ; en outre, l’appelant succombe sur la question du partage de la valeur de rachat de l’assurance-vie. De plus, s’il est exact de dire que la contribution d’entretien qui lui a été allouée est supérieure à celle proposée par la demanderesse, qui avait tout d’abord conclu à l’absence de toute contribution d’entretien entre époux, avant d’accepter de verser une contribution d’entretien de 2734 fr. 40, l’appelant feint d’ignorer que le montant finalement alloué (3119 fr.) reste nettement inférieur au montant qu’il a réclamé au terme de la procédure de première instance, soit 4100 francs. Enfin, la juge de première instance a donné raison à l’appelante s’agissant du montant auquel avait droit le défendeur au titre du partage de leurs avoirs de prévoyance. Dans ces circonstances, vu le large pouvoir d’appréciation de la juge de première instance, le sort des conclusions respectives des parties rappelé ci-avant ainsi que la nature familiale du litige, la solution choisie par la juge de première instance ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le dernier grief soulevé par Z _________ doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement de première instance. 6. 6.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16, 17 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard à la décision de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2022, au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés de moyens, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, au fait qu’une partie du litige est devenu sans objet, à la valeur litigieuse en lien avec la liquidation de leurs rapports patrimoniaux, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’à l’absence de débours, les frais de seconde instance sont fixés à 2000 francs. 6.2 6.2.1 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al., Kommentar

- 22 - zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al., Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183 et la réf.) ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et la réf.). 6.2.2 En l’espèce, le défendeur appelant succombe sur les questions portant sur le partage de la valeur de rachat de l’assurance-vie ainsi que sur la répartition des frais et dépens de première instance. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’époux, si la cause n’était pas devenue sans objet, l’appelante n’aurait vraisemblablement pas obtenu gain de cause sur ses conclusions principales, car la contribution d’entretien n’aurait pas été supprimée, mais réduite à hauteur d’un montant proche de celui fixé par décision de mesures provisionnelles et correspondant peu ou prou aux conclusions qu’elle a prises dans sa détermination du 28 juillet 2021. Quant à l’appelant, il aurait également échoué dans ses conclusions tendant à obtenir l’augmentation de la contribution d’entretien lui revenant, dès lors que, comme relevé dans dite décision, le recours à une femme de ménage relève d’une pure commodité et non pas d’une raison médicale, de sorte que ce coût n’aurait pas été englobé dans ses charges. Enfin, dans la procédure de mesures provisionnelles, l’appelant a succombé dans une plus grande mesure que son épouse.

- 23 - Au vu de l’ensemble de ce tableau et au poids moins élevé qu’il convient d’accorder à la conclusion relative à la contribution d’entretien, devenue sans objet en cours de procédure d’appel, il y a lieu de considérer que l’appelante a obtenu gain de cause à hauteur de 80 %. Ses héritières doivent dès lors supporter les frais de seconde instance à hauteur de 400 fr. (2000 fr. x 20 %), le solde, par 1600 fr., demeurant à la charge de l’appelant. Ces frais sont prélevés sur les avances effectuées par les parties, de sorte que Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières communes, la somme de 600 fr. à titre de remboursement partiel des avances effectuées. 6.3 L’activité déployée par les avocats respectifs des parties est largement similaire et a essentiellement consisté à s’entretenir à plusieurs reprises avec son mandant, à déposer chacun un appel, une détermination sur l’appel de la partie adverse, plusieurs déterminations complémentaires ainsi que quelques courriers, à communiquer diverses pièces et à prendre connaissance des écritures de la partie adverse. L’appelante a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles sur laquelle l’appelant s’est déterminé. Dans cette dernière procédure, les parties ont également déposé plusieurs écritures complémentaires. Dans ces circonstances, leurs honoraires sont fixés à 5000 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 let. a LTar). Après compensation, Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières communes, une indemnité pour les dépens de 3000 fr. ([5000 fr. x 4/5] - [5000 fr. x 1/5]).

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ledit jugement ayant été reçu par les deux parties le lundi 26 octobre 2020, leurs déclarations d'appel, remises à la poste les 24 et 25 novembre 2020, remplissent les exigences de forme et respectent le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC.

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b

- 11 - CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son écriture d’appel, Z _________ invoque une violation de l’article 58 al. 1 CPC, en faisant grief à la juge de première instance de ne pas avoir partagé la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par la demanderesse auprès de la Bâloise Vie SA. Il estime également que la juge de district n’a pas tenu suffisamment compte du sort réservé aux conclusions respectives des parties lorsqu’elle a réparti les frais et dépens de première instance. Dirigés contre des passages précis du jugement querellé, les griefs de l’appelant sur ces questions sont suffisamment motivés au regard des exigences posées à l’article 311 CPC. Partant, il convient d’entrer en matière sur l’appel du défendeur.

E. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike- Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs des parties appelantes portent sur les chiffres 3 (liquidation du régime matrimonial), 4 (contribution d’entretien) ainsi que 7 et 8 (sort des frais et dépens). En revanche, elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (sort de l’immeuble en copropriété), 5 (partage des prestations de sortie LPP) et 6 (rejet de toutes autres ou plus amples conclusions). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

- 12 -

E. 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives aux contributions d’entretien entre conjoints et à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Prévaut également le principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe, être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329). Dans le cas d’espèce, les parties s’en prenaient au principe et/ou à la quotité de la contribution d’entretien allouée à l’époux, à la liquidation de leur régime matrimonial ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition.

E. 1.5 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En l'espèce, l’appelante a requis l’édition de divers dossiers et le dépôt de plusieurs pièces. Toutefois, ces moyens de preuve ne concernent que la question de la contribution d’entretien due à l’appelant, de sorte que, compte tenu du sort réservé à cette question (cf. consid. 2 ci-dessous), ils sont aujourd’hui inutiles.

Quant à l’édition des dossiers MAR C1 18 183 (procédure de divorce), MAR C2 13 379 (procédure de mesures protectrices de l’union conjugale) et MAR C2 14 402 (procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale), elle a eu lieu d’office.

E. 2 Dans leurs écritures d’appel, A _________ contestait l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de son époux, alors que ce dernier estimait que le montant de la contribution d’entretien qui lui avait été allouée en première instance devait être revu à la hausse.

- 13 - Le décès de la demanderesse appelante a mis un terme à son obligation d’entretien, conformément à l’article 130 CC. Les appels sont dès lors devenus sans objet sur cet aspect du litige.

E. 3.1 Le décès de la demanderesse appelante n’a toutefois pas entièrement rendu sans objet la présente cause. En effet, les questions encore litigieuses relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la répartition des frais et dépens de première instance ne constituent pas des droits éminemment personnels, mais portent sur les rapports patrimoniaux entre ex-époux. En vertu de l’article 560 al. 1 CC, la substitution des parties a lieu de plein droit. Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas la capacité d'être partie. Tous les membres de l'hoirie doivent dès lors agir conjointement et être désignés nommément (arrêts 1C_553/2022 du 28 novembre 2023 consid. 1 ; 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.3 ; 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1 ; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3).

E. 3.2 En l’espèce, vu le décès de la demanderesse appelante et le certificat d’héritiers délivré le xx.xx7 2022, il convient de prendre acte que W _________, X _________ et Y _________, soit les trois héritières de feue A _________, se sont substituées à cette dernière et ont pris sa place au procès.

E. 4 Dans son appel, Z _________ conteste la manière dont la juge de district a liquidé le régime matrimonial. Il lui reproche d’avoir considéré qu’il n’avait pas allégué ni prouvé la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par A _________ auprès de la Bâloise Vie SA et d’avoir ainsi refusé de partager cet acquêt, alors que la magistrate a adopté la solution inverse s’agissant de leurs comptes bancaires. Z _________ fait ainsi grief à la juge de première instance d’avoir appliqué de manière erronée l’article 58 CPC, en lui reprochant d’avoir appliqué le principe de la maxime des débats de manière différente à deux chefs de conclusions similaires, versant ainsi dans l’arbitraire. En effet, s’agissant des comptes bancaires, la juge a constaté que les époux s’accordaient sur le fait que leurs comptes bancaires respectifs appartenaient aux acquêts et devaient être partagés par moitié, à la date du 28 (recte : 26) juillet 2018. Elle a ainsi ordonné le partage des comptes bancaires en relevant que « si ces conclusions ne sont pas chiffrées avec précision, elles sont communes et doivent ainsi être confirmées ». Or, s’agissant de l’assurance-vie conclue par A _________, la juge de district a reproché au défendeur de n’avoir ni allégué ni prouvé la valeur de rachat,

- 14 - rejetant ainsi la conclusion qu’il avait prise en partage. Selon l’appelant, la juge de district a ainsi fait fi des conclusions concordantes des parties qui auraient dû la conduire à constater que les conclusions étaient communes et qu’elles devaient être confirmées, sans qu’elles aient besoin d’être chiffrées. En refusant de partager par moitié la valeur de rachat de cette assurance, la juge a statué infra oblata, en violation de l’article 58 CPC, dès lors que la demanderesse avait elle-même conclu au partage de la valeur de rachat de son assurance-vie.

E. 4.1.1 Conformément à l’article 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits pertinents et contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 6.2.2.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). L’article 277 al. 2 CPC prévoit cependant que, si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Le devoir d’interpellation atténue la maxime des débats de l’article 277 al. 1 CPC. Ce devoir est toutefois circonscrit par les allégués des parties : il sert uniquement à corriger les offres de preuves insuffisantes en lien avec les faits allégués, mais ne fonde pas de devoir interpellation en cas d’allégués ou de conclusions tardifs ou insuffisamment formulés (FOUNTOULAKIS/D’ANDRES, PC CPC, 2021, n. 4 ad art. 277 CPC). Ainsi, le Tribunal fédéral estime que, sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (arrêt 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Cette disposition permet de requérir des parties la production de documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. On pense notamment aux pièces mises à jour concernant des biens impliqués dans la liquidation du régime matrimonial (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 277 CPC). Cela signifie que le juge doit non seulement requérir des parties le dépôt de pièces qui seraient incomplètes, comme l’exige son devoir d’interpellation, mais de tout document dont il a besoin pour statuer

- 15 - sur les conclusions des parties, au vu de leurs allégués (BOHNET, CPra Matrimonial, 2016, n. 6 ad art. 277 CPC).

E. 4.1.2 Le principe de disposition ancré à l'article 58 al. 1 CPC est l'expression du principe de l'autonomie privée. Elle signifie que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l’action (HALDY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 58 CPC). Exceptionnellement, lorsqu’un intérêt public ou l’intérêt de tiers le justifie, le législateur prévoit que la maxime d’office s’applique, c’est-à-dire que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). Conformément à la teneur et à la portée de l'article 58 al. 1 CPC, les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées, contenues dans la demande (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC). Lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, elle doit être chiffrée (cf. art. 84 al. 2 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.4.2). La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d’office (cf. art. 58 al. 2 CPC) ne s’applique (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019,

n. 17 ad art. 84 CPC). L'article 85 CPC consacre une exception temporaire à la règle consacrée à l'article 84 al. 2 CPC (arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1). En vertu de cette disposition, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée (1re phrase) ; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (2nde phrase). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves (ATF 148 III 322 consid. 2.1 ; 140 III 409 consid. 4.3.1).

E. 4.1.3 Pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, il convient de prendre en compte une multiplicité de postes, avant de pouvoir déterminer le montant dû au titre de la participation au bénéfice de l’union conjugale. Lorsqu’une des parties ne dispose pas des informations (cf. par exemple quittances, extraits de comptes, expertise) nécessaires à chiffrer sa prétention en liquidation du régime matrimonial, elle peut formuler initialement des conclusions non chiffrées au sens de l’article 85 CPC, qui

- 16 - doivent ensuite être précisées à la clôture de l’administration des preuves ou une fois les renseignements obtenus (STALDER, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 2014. p. 59 s. ; cf. ég. AEBI-MÜLLER/JETZER, Beweislast und Beweismass im Ehegüterrercht, in AJP 2011 p. 291). L'article 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition ; le demandeur n'est pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2). Il ne doit donc pas omettre de compléter les conclusions initiales non chiffrées (GÖKSU/CONSTANTIN, Les conclusions en droit de la famille, in Revue de l'avocat, 2020, p. 302). Il ne peut, en effet, pas déléguer au juge le calcul de ses prétentions (arrêt 5A_368/2018 et 394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.2.3, in SJ 2019 I p. 391). Le fait, par exemple, de conclure à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, ou à ce que la liquidation du régime matrimonial soit effectuée sur la base de pièces mentionnées durant la plaidoirie, ou encore à ce que le juge partage par moitié les acquêts des parties n'est ainsi pas suffisant (arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.3 ; 5A_368/2018 et 394/2018 précité consid. 4.3.4). Une interprétation objective d'une prétention tendant à ce que "la moitié de la valeur de rachat de l'assurance-vie 3e pilier de B. [soit] versée à A." ne permet pas de conclure que pareille prétention est chiffrée. Le juge ne peut pas, le cas échéant, considérer que le relevé de compte relatif à dite assurance équivaut à la valeur de rachat, sous peine de chiffrer de manière inadmissible la conclusion de l'intéressé (arrêt TC/FR 101 2017 132 consid. 6.1.2). Le juge n'a pas le devoir d'interpeller le demandeur, assisté d'un avocat, qui omet de compléter des conclusions initiales non chiffrées (art. 56 al. 1 CPC; arrêts 5A_368/2018 et 394/2018 précité consid. 4.3.4, in SJ 2019 I p. 391). En outre, le fait que l'action ne soit pas chiffrée ne constitue pas un vice réparable au sens de l'article 132 al. 2 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4). Le tribunal ne doit ainsi pas fixer un délai pour ce faire (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). A défaut de conclusions chiffrées, le juge ne peut rien allouer à la partie, même si, matériellement, elle aurait droit à quelque chose (BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, no 77). Les conséquences sont certes rigoureuses, mais découlent du principe qu'il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer librement l'étendue des prétentions qu'elles déduisent en justice. Peu importe que le juge ait dû procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties au motif que la partie adverse avait fait

- 17 - valoir une prétention chiffrée à ce titre (arrêt 5A_368/2018 et 394/2018 précité consid. 4.3.4, in SJ 2019 I p. 391).

E. 4.1.4 Si la date de la dissolution du régime – soit en cas de divorce celle du dépôt de la demande – est décisive pour l'attribution des biens à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 142 III 65 consid. 4.5 ; arrêts 5A_53/2022 précité consid. 5.1 ; 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 consid. 4, in FamPra.ch 2017, p. 534 ss). Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 ; 136 III 209 consid. 5.2 ; arrêt 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2). En d'autres termes, les intérêts d'un compte bancaire ou d'une assurance-vie postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 17 ad art. 207 CC ; AEBI- MÜLLER, Säulen 3a und 3b in der Scheidung, in Jusletter du 22 février 2010, n. 43). En outre, si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes (AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 41).

E. 4.1.5 L’article 197 al. 2 ch. 2 CC ne vise pas les sommes versées par une institution d’assurance privée sur la vie. On applique en effet à ces assurances les règles de la subrogation patrimoniale. Ainsi, les droits découlant du contrat d’assurance-vie entrent par l’effet de la subrogation patrimoniale dans la masse qui a payé la totalité des primes ou qui en a payé la plus grande partie (BADDELEY, L’assurance-vie en rapport avec le régime matrimonial et le droit successoral, in SJ 2000 II p. 522 ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 70 s. ad art. 197 CC). Lorsque le régime matrimonial est dissous avant que le capital assuré auprès d’une institution d’assurance privée sur la vie soit versé au preneur, deux hypothèses doivent être envisagées. Si le preneur a déjà définitivement disposé du montant assuré en faveur d’un tiers (cession de l’assurance ou clause bénéficiaire ne pouvant être révoquée), l’assurance ne peut intervenir dans la liquidation que si elle est sujette à réunion. Si le

- 18 - preneur n’a pas disposé du montant assuré, il faut déterminer la valeur de l’assurance qui doit être prise en compte pour la liquidation. Lorsque la prestation de l’assureur est certaine (par exemple en cas d’assurance-vie mixte), la valeur déterminante est la valeur de rachat de l’assurance lors de la liquidation au sens des articles 90 ss LCA (art. 476 et 529 CC par analogie). Dans cette hypothèse, la prime d’assurance se subdivise en deux parties : une prime de risque couvrant la probabilité de survenance prématurée de l’échéance de l’assurance et une prime d’épargne. La valeur de rachat est égale, en principe, à un montant légèrement inférieur au capital de couverture composé de la somme des primes épargnes accumulées – y compris les intérêts (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. n. 21 ad art. 211 CC). Lorsque la prestation de l’assureur n’est pas certaine, il n’y a pas de valeur de rachat au sens de la LCA (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème édition, 2017, nos 1039 ss ; IZZO, Lebensversicherungsansprüche und -anwartschaften bei der güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung, thèse Fribourg 1999, p. 207; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 78 ad art. 197 CC). S’agissant des assurances de prévoyance liée (3ème pilier A), elles sont traitées (indépendamment des privilèges fiscaux accordés par l’OPP3) comme des assurances (privées) ordinaires. Ainsi, si, suite à un contrat de prévoyance liée, l’époux contractant n’a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime pour cause de divorce, l’assurance ne joue de rôle que dans la mesure où elle a une valeur. Il ne peut toutefois s’agir d’une valeur de rachat au sens technique, car l’assurance ne remplit pas les conditions prévues par la LCA. On peut en revanche retenir la valeur qui serait fixée pour appliquer l’art. 4 al. 3 OPP3 ou, s’il y en a une, une valeur de liquidation conventionnelle (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1025 ss ; BADDELEY, op. cit., p. 525).

E. 4.2.1 A titre préalable, la Cour de céans considère que la juge de première instance était habilitée à traiter de manière différente l’assurance-vie de la demanderesse et les comptes bancaires des époux. En effet, contrairement à l’assurance-vie, la juge de district disposait des pièces utiles pour déterminer la valeur des comptes bancaires du défendeur qu’il convenait de partager. Ainsi, dans ses écritures et lors des débats d’instruction, la demanderesse avait allégué leur existence et sollicité l’édition des pièces relatives à ces avoirs bancaires détenus par le défendeur au jour du dépôt de la requête de divorce. Quand bien même l’ordonnance de preuve reprenait ce moyen de preuve, Z _________ a

- 19 - déposé en cause les pièces nos 87 et 89 arrêtant sa fortune bancaire aux montants de 14'387 fr. 90 et 1001 fr. 81 au 31 juillet 2018, en lieu et place du 26 juillet. La juge de district n’ayant pas exigé le dépôt d’attestations bancaires au jour de la litispendance, soit le 26 juillet 2018, elle aurait dû, faute de mieux, se baser sur les indications figurant sur lesdites pièces qui s’y rapprochaient le plus et ordonner le partage par moitié de ces comptes valeur au 31 juillet 2018. Quant au compte bancaire de l’épouse, faute d’allégué et de preuve permettant d’établir sa valeur au jour de la litispendance, son partage n’aurait pas dû être ordonné. Toutefois, en l’absence d’appel sur ce point, le partage des comptes bancaires des époux A _________ et Z _________ tel que décidé par l’autorité de première instance ne saurait être réformé céans. Cependant, ce n’est pas parce que la juge de district s’est trompée dans la manière de partager les comptes bancaires des époux, et ce au profit du défendeur, que ce dernier peut exiger que la Cour de céans en fasse de même en lien avec l’assurance-vie. Il n’y a en effet pas d’égalité dans l’illégalité.

E. 4.2.2 La Cour de céans constate en effet que ni dans sa réponse du 30 novembre 2018 ni lors des débats d’instructions qui se sont tenus le 13 février 2019, Z _________ n’a allégué des faits en lien avec la masse qui avait payé les primes de la police d’assurance- vie no xx-xx conclue par A _________ auprès de la Bâloise Vie SA. Or, la question peut se poser puisqu’il n’est pas contesté que la demanderesse a utilisé un montant de 20'500 fr. provenant d’un héritage de son époux pour payer une partie des primes de son assurance-vie. En tout état de cause, force est de constater que, même si cette assurance-vie devait être incorporée dans les acquêts de son épouse, Z _________ n’a nullement allégué, et encore moins établi, ni sa valeur de rachat, pour autant qu’elle existe puisqu’il s’agit d’une assurance de prévoyance liée 3A, ni sa valeur au sens de l’art. 4 al. 3 OPP3. D’ailleurs, à aucun moment au cours de la procédure d’instruction, quand bien même la maxime des débats était applicable en l’espèce, le défendeur n’a sollicité la mise en œuvre d’un quelconque moyen de preuve pour tenter d’établir cette valeur par l’intermédiaire de la Bâloise Vie SA, préférant se livrer à un calcul hasardeux qui, en omettant de tenir compte de la prime de risque, est forcément erroné. En outre, la valeur de rachat ne saurait être assimilée à la prestation d’assurance exigible lors de la réalisation du risque assuré. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la juge de première instance a considéré que la valeur de la police d’assurance-vie litigieuse n’avait pas été établie.

E. 4.2.3 Même si la liquidation du régime matrimonial "se fait dans son ensemble", les parties ne sont pas, pour autant, libérées de l'obligation de chiffrer leurs conclusions de

- 20 - telle manière que, en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif. Conclure à ce que la valeur de rachat des assurances-vie soient partagées comme l’a fait A _________ dans sa demande n’était, ainsi, pas suffisant, même si elle pouvait se réserver la possibilité de la chiffrer une fois les preuves administrées. Or, vu le résultat de l’administration des preuves, qui a permis d’établir que le défendeur n’avait pas d’assurance-vie et de constater que ce dernier n’avait nullement établi la valeur à prendre en compte pour son assurance-vie, A _________ était habilitée, dans ses plaidoiries écrites, à retirer sa conclusion non chiffrée en partage par moitié de leurs assurances-vie. On ne peut en effet pas lui reprocher de ne pas avoir maintenu une conclusion vouée à l’échec. En outre, le défendeur appelant est malvenu d’affirmer que leurs conclusions étaient concordantes, dès lors que le chiffre 1 de ses propres conclusions sont le rejet de toutes les conclusions formulées par son épouse au sujet des effets accessoires du divorce. Enfin, le juge n’a pas pu statuer infra oblata en octroyant moins que ce qui avait été reconnu par la partie adverse, dès lors que cette dernière n’avait pas chiffré ses conclusions qui étaient ainsi en l’état insuffisantes pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement. L'appel est, à cet égard, infondé.

E. 5 Z _________ conteste enfin la répartition des frais et dépens de première instance. Il considère qu’ayant obtenu une contribution d’entretien supérieure à celle finalement proposée par la demanderesse dans ses plaidoiries écrites ainsi que la vente aux enchères de l’appartement familial, c’est uniquement une quote-part de ¼ des frais et dépens de première instance qui aurait dû être mise à sa charge.

E. 5.1 D’une manière générale, selon l'article 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées de l’article 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, en statuant selon les règles du droit et de l’équité. Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter

- 21 - des frais (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.).

E. 5.2 Si l’appelant a effectivement obtenu gain de cause sur le partage de la copropriété de l’appartement familial, il omet cependant de préciser que le prix minimum qu’il souhaitait n’a pas été retenu par la juge de district ; en outre, l’appelant succombe sur la question du partage de la valeur de rachat de l’assurance-vie. De plus, s’il est exact de dire que la contribution d’entretien qui lui a été allouée est supérieure à celle proposée par la demanderesse, qui avait tout d’abord conclu à l’absence de toute contribution d’entretien entre époux, avant d’accepter de verser une contribution d’entretien de 2734 fr. 40, l’appelant feint d’ignorer que le montant finalement alloué (3119 fr.) reste nettement inférieur au montant qu’il a réclamé au terme de la procédure de première instance, soit 4100 francs. Enfin, la juge de première instance a donné raison à l’appelante s’agissant du montant auquel avait droit le défendeur au titre du partage de leurs avoirs de prévoyance. Dans ces circonstances, vu le large pouvoir d’appréciation de la juge de première instance, le sort des conclusions respectives des parties rappelé ci-avant ainsi que la nature familiale du litige, la solution choisie par la juge de première instance ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le dernier grief soulevé par Z _________ doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement de première instance.

E. 6.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16, 17 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard à la décision de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2022, au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés de moyens, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, au fait qu’une partie du litige est devenu sans objet, à la valeur litigieuse en lien avec la liquidation de leurs rapports patrimoniaux, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’à l’absence de débours, les frais de seconde instance sont fixés à 2000 francs.

E. 6.2.1 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al., Kommentar

- 22 - zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al., Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183 et la réf.) ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et la réf.).

E. 6.2.2 En l’espèce, le défendeur appelant succombe sur les questions portant sur le partage de la valeur de rachat de l’assurance-vie ainsi que sur la répartition des frais et dépens de première instance. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’époux, si la cause n’était pas devenue sans objet, l’appelante n’aurait vraisemblablement pas obtenu gain de cause sur ses conclusions principales, car la contribution d’entretien n’aurait pas été supprimée, mais réduite à hauteur d’un montant proche de celui fixé par décision de mesures provisionnelles et correspondant peu ou prou aux conclusions qu’elle a prises dans sa détermination du 28 juillet 2021. Quant à l’appelant, il aurait également échoué dans ses conclusions tendant à obtenir l’augmentation de la contribution d’entretien lui revenant, dès lors que, comme relevé dans dite décision, le recours à une femme de ménage relève d’une pure commodité et non pas d’une raison médicale, de sorte que ce coût n’aurait pas été englobé dans ses charges. Enfin, dans la procédure de mesures provisionnelles, l’appelant a succombé dans une plus grande mesure que son épouse.

- 23 - Au vu de l’ensemble de ce tableau et au poids moins élevé qu’il convient d’accorder à la conclusion relative à la contribution d’entretien, devenue sans objet en cours de procédure d’appel, il y a lieu de considérer que l’appelante a obtenu gain de cause à hauteur de 80 %. Ses héritières doivent dès lors supporter les frais de seconde instance à hauteur de 400 fr. (2000 fr. x 20 %), le solde, par 1600 fr., demeurant à la charge de l’appelant. Ces frais sont prélevés sur les avances effectuées par les parties, de sorte que Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières communes, la somme de 600 fr. à titre de remboursement partiel des avances effectuées.

E. 6.3 L’activité déployée par les avocats respectifs des parties est largement similaire et a essentiellement consisté à s’entretenir à plusieurs reprises avec son mandant, à déposer chacun un appel, une détermination sur l’appel de la partie adverse, plusieurs déterminations complémentaires ainsi que quelques courriers, à communiquer diverses pièces et à prendre connaissance des écritures de la partie adverse. L’appelante a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles sur laquelle l’appelant s’est déterminé. Dans cette dernière procédure, les parties ont également déposé plusieurs écritures complémentaires. Dans ces circonstances, leurs honoraires sont fixés à 5000 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 let. a LTar). Après compensation, Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières communes, une indemnité pour les dépens de 3000 fr. ([5000 fr. x 4/5] - [5000 fr. x 1/5]).

Dispositiv
  1. L’appel déposé par A _________ est sans objet et celui déposé par Z _________ est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. En conséquence, le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est confirmé.
  2. Les frais de la procédure d’appel, par 2000 fr., sont répartis à raison de 400 fr. à charge de W _________, X _________ et Y _________, débitrices solidaires, et à raison de 1600 fr. à charge de Z _________. - 24 -
  3. Pour la procédure d’appel, Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières communes, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens compensés ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de remboursement d’avance. Sion, le 21 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 291

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Valentine Passaplan, greffière ;

en la cause W _________, X _________ et Y _________, demanderesses, appelantes et appelées, représentées par Maître Sophie Haenni, avocate à Martigny, contre Z _________, défendeur, appelant et appelé, représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny.

(divorce ; liquidation du régime matrimonial ; sort des frais) appel contre le jugement du 21 octobre 2020 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 18 183]

Faits et procédure

- 2 - A. A.a A _________, née le xx.xx1 1964, et Z _________, né le xx.xx2 1966, se sont mariés le xx.xx3 1986 devant l’officier d’état civil de B _________. Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants, W _________, née le xx.xx4 1991, X _________, née le xx.xx5 1996, et Y _________, née le xx.xx6 2000. A.b Par acte authentique instrumenté le 27 octobre 2004, les époux A _________ et Z _________ ont acquis, à raison d’une demie chacun, l’unité de PPE no xxxx, 39/1000 de la parcelle de base no xxx, avec droit exclusif sur l’appartement no xx, sis à la C _________, sur commune de B _________. Un contrat de prêt hypothécaire à hauteur de 400'000 fr. a été conclu auprès de l’UBS SA par les époux A _________ et Z _________ en mars 2013, qui mentionne, sous la rubrique sûretés, le « nantissement des droits découlant d’une police d’assurance-vie liée d’au moins 176'616 francs ». En outre, un amortissement annuel d’au moins 5933 fr. à titre de prime pour la police d’assurance-vie a été convenu (pièce no 13). B. A _________ a travaillé au sein de la D _________ à partir du 1er mai 1986. En 2018, en qualité de responsable E _________, elle a bénéficié d’un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 9187 fr., 13ème salaire inclus. Durant l’année 2020, une tumeur au cerveau lui a été diagnostiquée. Le 17 novembre 2020, une rupture conventionnelle des rapports de travail a été signée entre A _________ et son employeur. Dès le 1er novembre 2020, elle a bénéficié d’indemnités journalières et de rentes d’invalidité. C. Quant à Z _________, au bénéfice d’une formation d’employé de commerce, il est devenu père au foyer lors de la naissance de sa première fille. En raison de ses problèmes de santé, l’assurance invalidité a estimé que ses capacités de travail et de gain étaient nulles et lui a octroyé une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2014. En 2021, cette rente mensuelle s’élevait à 2180 francs. Par décision rendue le 24 novembre 2015 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de B _________ (ci-après : l’APEA), une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de Z _________.

- 3 - D. A la suite de difficultés conjugales, A _________ a déposé, en septembre 2013, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (MAR C2 13 379). Lors de la séance aménagée pour en débattre, les époux A _________ et Z _________ ont conclu, le 7 octobre 2013, une convention autorisant la vie séparée dès le 15 novembre 2013, attribuant la jouissance du domicile familial à l’épouse, octroyant la garde des enfants mineurs X _________ et Y _________ à leur mère, tout en réservant le droit de visite du père, et condamnant A _________ à assumer seule l’entretien des enfants ainsi qu’à verser à son époux une contribution d’entretien s’élevant à 3100 fr. par mois. Le chiffre 7 de la transaction conclue par les époux A _________ et Z _________ avait la teneur suivante : « Le montant de 20'500 fr. issu de l’héritage perçu par Z _________ restera pour l’instant sous le contrôle de A _________, qui pourra affecter 500 fr. par mois au paiement de l’amortissement indirect de la dette hypothécaire, et qui ne disposera pour le surplus pas du tout de cet avoir ». E. E.a Le 26 juillet 2018, A _________ a déposé une requête unilatérale en divorce (MAR C1 18 183), au terme de laquelle elle a notamment conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit allouée. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, ses conclusions étaient formulées comme suit : a) Chacune des parties conserve les biens en sa possession ainsi que les dettes à son nom. b) Le partage des avoirs bancaires est effectué au jour du dépôt de la présente requête, conformément à l'art. 204 al. 2 CC. c) Les valeurs de rachat des assurances troisième pilier sont partagées par égales moitiés (1/2) entre les parties pendant la durée du mariage. d) Z _________ cède à A _________ sa part de copropriété d'une demie (1/2) relative à la PPE xxxx sise C _________ sur la Commune de B _________. Autorisation est donnée au Conservateur du Registre foncier d'opérer dite inscription sur requête unilatérale de A _________, sur présentation (cumulativement) : d.1 du jugement de divorce in parte qua, muni de l'attestation de force exécutoire ; d.2 de la preuve du paiement d'un montant provisoirement arrêté à 9470 fr. en faveur de Z _________, sur un compte détenu par ce dernier. e) Z _________ s'engage à libérer A _________ de sa qualité de codébitrice solidaire du contrat de bail conclu le 23 janvier 2015 relatif au logement sis F _________ à B _________ dans un délai de 20 jours à compter de l'entrée en force du jugement de divorce. A défaut, Z _________ est rendu attentif aux conséquences pénales de l'art. 292 CP, lequel prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, fixée à 40 fr. pour chaque jour d'inexécution.

- 4 - f) Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux A _________ et Z _________ est définitivement liquidé. Dans son mémoire-demande, A _________ a notamment allégué (no 33) qu’elle cotisait à hauteur de 509 fr. 25 par mois pour une assurance-vie conclue auprès de la société Bâloise Vie SA et a déposé comme moyen de preuve la pièce no 21, soit un décompte de prime établi le 29 décembre 2017 en lien avec la police d’assurance xx-xx. Cette pièce indiquait que les parts d’excédents accumulées de ce contrat d’assurance s’élevaient à 5316 fr. 20 au 15 février 2018. Les allégués nos 48, 49 et 69 de la demanderesse mentionnent en outre que son époux disposait de deux comptes bancaires, à savoir un compte privé ouvert auprès de la Banque cantonale du Valais (IBAN xx-xx-xx1 ; solde de 24'478 fr. 55 au 8 juin 2017) ainsi qu’un compte privé sociétaire auprès de la G _________ B _________ (IBAN xx-xx-xx2 ; solde de 4473 fr. 22 à la même date) et qu’elle était titulaire avec son époux d’un compte personnel auprès de l’UBS SA dont le solde était négatif (Portefeuille xxx/xxx ; IBAN xx-xx-xx3 ; solde de - 20'129 fr. au 6 juin 2017). A titre de moyens de preuve, la demanderesse a notamment sollicité l’édition de pièces bancaires de la part de son époux. Dans son bordereau de pièces, elle a déposé un extrait de son compte salaire ouvert auprès de l’UBS SA (IBAN xx-xx-xx4 [pièce no 9]) qui ne fait l’objet toutefois d’aucun allégué. E.b Par écriture du 24 septembre 2018, Z _________ a déposé diverses pièces relatives à sa situation économique. Il ressort en particulier de la décision du 5 mars 2018 de l’APEA (pièce no 58) que les comptes bancaires du défendeur s’élevaient au 31 décembre 2017 à 1584 fr. 65 auprès de la G _________, part sociale incluse, et à 14'995 fr. 20 auprès de la Banque cantonale du Valais. Dans son mémoire-réponse, le défendeur a, dans un premier temps, conclu au rejet des conclusions prises par A _________ dans sa demande unilatérale de divorce du 26 juillet 2018, à l’exception du prononcé du divorce lui-même. Dans un deuxième temps, le défendeur a requis le versement en sa faveur d’une contribution mensuelle d’entretien de 3100 fr. et a pris les conclusions suivantes s’agissant de la liquidation du régime matrimonial : a. Principalement, la PPE xxxx de la parcelle de base No xxx de la Commune de B _________ est mise en vente pour un prix minimal de 1'000'000 francs. b. Subsidiairement, il est ordonné la vente aux enchères de la PPE xxxx, parcelle de base No xxx de la Commune de B _________.

- 5 - c. En tout état de cause, après remboursement de la dette hypothécaire contractée avec UBS SA, restitution à Z _________ de ses biens propres à concurrence de 28'500 fr., augmentés d'une plus- value proportionnelle et paiement de l'impôt sur les gains immobiliers, le solde du prix de vente sera réparti à raison d'une moitié entre A _________ et Z _________. d. Les valeurs de rachat des assurances 3ème pilier sont partagées par moitié entre les parties. e. Le mobilier garnissant l'appartement de la C _________, à B _________, est partagé par égales parts entre les époux. Z _________ n’a allégué aucun fait en lien avec les comptes bancaires de son épouse ou les siens. Il a en revanche allégué (nos 121 et 122) qu’une police d’assurance-vie était nantie auprès de l’UBS SA en garantie du prêt hypothécaire accordé lors de l’acquisition de l’appartement et qu’à l’échéance, cette « police d’assurance-vie aura une valeur de 176'616 francs ». Pour ce dernier allégué, à titre de moyen de preuve, il n’a fait référence qu’à la pièce no 13 déposée par son épouse. E.c Dans sa détermination du 12 février 2019 ainsi que lors des débats d’instruction du lendemain, A _________ a sollicité l’édition par son époux des documents attestant de sa situation financière actuelle, notamment « l’étendue de ses avoirs bancaires, du 1er janvier 2016 au jour du dépôt de la présente requête » ainsi que « d’éventuelles assurances-vie ». De son côté, le défendeur n’a allégué aucun fait nouveau et n’a sollicité aucune édition de pièces en lien avec leurs comptes bancaires ou leurs assurances-vie lors des débats d’instruction. Au 31 juillet et 18 septembre 2018, le compte bancaire du défendeur auprès de la Banque cantonale du Valais s’élevait à 14'387 fr. 90, respectivement 9780 fr. 95. Quant au compte qu’il détenait auprès de la G _________, il se montait, aux mêmes dates, à 1001 fr. 81 et 1901 fr. 81, part sociale de 200 fr. incluse. F. F.a Dans son mémoire-conclusions du 19 août 2020, A _________ a proposé, sous suite de frais et dépens, de verser à son époux une contribution mensuelle d’entretien de 2734 fr. 40, de transférer un montant de 229'527 fr. 05 de sa caisse de pension en faveur de celle de son époux au titre de partage de leurs prestations de sortie et de liquider leur régime matrimonial de la manière suivante : a) Chacune des parties conserve les biens en sa possession ainsi que ses dettes à son nom.

- 6 - b) Z _________ versera à A _________ la moitié du solde de son compte personnel auprès de la BCVs (xx-xx-xx5) au 26 juillet 2018, étant précisé que le solde de ce compte se montait à 24'478 fr. 55 le 8 juin 2017. c) Z _________ versera à A _________ la moitié du solde de son compte personnel auprès de la G _________ B _________ (xx-xx-xx2) au 26 juillet 2018, étant précisé que le solde de ce compte se montait à 4473 fr. 22 le 8 juin 2018 (recte : 2017). d) A _________ versera à Z _________ la moitié du solde de son compte personnel auprès de l’UBS (xx-xx-xx4) au 26 juillet 2018, étant précisé que le solde de ce compte se montait à 1786 fr. 45 le 31 décembre 2017. e) Z _________ cède à A _________ sa part de copropriété d'une demie (1/2) relative à la PPE xxxx sise C _________ sur la Commune de B _________. Autorisation est donnée au Conservateur du Registre foncier d'opérer dite inscription sur requête unilatérale de A _________, sur présentation (cumulativement) : e.1 du jugement de divorce in parte qua, muni de l'attestation de force exécutoire ; e.2 de la preuve du paiement d'un montant arrêté à 6637 fr. 40 en faveur de Z _________, sur un compte détenu par ce dernier. f) Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux A _________ et Z _________ est définitivement liquidé. F.b Z _________ a conclu ses plaidoiries écrites du 21 août 2020 de la manière suivante : A titre principal

1. Les conclusions prises dans la demande unilatérale en divorce du 26 juillet 2018 par A _________ sont rejetées, à l'exception du chiffre 1. Reconventionnellement

2. A _________ versera à Z _________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution pour l'entretien de celui-ci à hauteur de 4100 fr., et ce jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de l'AVS.

3. La contribution d'entretien fixée au chiffre précédent sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année 2020, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue.

4. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : a) Il est ordonné la vente aux enchères de la PPE xxxx, quote-part 39/1000e, sise C _________ sur la Commune de B _________, Registre foncier de B _________ au prix minimal de 653'200 fr. correspondant à la valeur arrêtée par expertise judiciaire. Le bénéfice de la vente devra être réparti, sous déduction du remboursement de la dette hypothécaire (420’000 fr.), de l'éventuelle pénalité bancaire, des versements anticipés de Z _________ (5665 fr. 30) et de A _________ (111’060 fr.) et de l'investissement consenti par Z _________ (20'500 fr.) à parts égales entre les époux.

- 7 - b) En tout état de cause, A _________ versera à Z _________ la moitié de la valeur de rachat de son assurance-vie liée conclue auprès de la Bâloise Vie SA, au jour de la dissolution du mariage, soit au 26 juillet 2018, soit un montant de 17'490 fr. 60. c) Z _________ versera à A _________ la moitié du solde du compte privé BCVs IBAN xx-xx-xx1, au 26 juillet 2018, sachant que le solde de ce compte se montait à 9780 fr. 95 au 18 septembre 2018. d) Z _________ versera à A _________ la moitié du solde du compte privé G _________ B _________ IBAN xx-xx-xx2, au 26 juillet 2018, sachant que le solde de ce compte se montait à 1901 fr. 81 au 18 septembre 2018. e) A _________ versera à Z _________ la moitié du solde du compte courant UBS IBAN xx-xx-xx4, au 26 juillet 2018, sachant que le solde de ce compte est inconnu à la date du dépôt de la demande. f) Le mobilier garnissant l'appartement de la C _________ sis à B _________ est partagé par égales parts entre les époux. 5. Les prestations de libre passage de A _________ accumulées pendant la durée du mariage seront partagées par moitié, un montant de 232'359 fr. 75 devant être prélevé sur le compte LPP de A _________ pour être versé sur un compte libre passage à ouvrir par Z _________, dont les coordonnées seront communiquées sous dizaine. 6. Les frais de procédure ainsi qu'une indemnité pour les dépens de Z _________, selon décompte LTar annexé, sont mis à la charge de A _________. Pour justifier ses conclusions chiffrées en partage de la police d’assurance-vie conclue par A _________, le défendeur a estimé que c’était un montant de 34'981 fr. 20 qui devait être partagé par moitié, dès lors que l’amortissement indirect s’élevait contractuellement à 5933 fr. par année, que la demanderesse avait payé ses primes durant 5 ans (soit un total de 29’665 fr. pour les années 2014 à 2018) et que l’excédent, qu’il convenait d’ajouter, s’élevait à 5316 fr. 20 au 15 février 2018. F.c Statuant le 21 octobre 2020, la juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage célébré le xx.xx3 1986 par A _________ et Z _________ devant l'officier d'état civil de B _________ est dissous par le divorce. 2. L'immeuble PPE xxxx, quote-part 39/1000e, parcelle de base xxx, sise C _________ de la commune de B _________ sera vendu[e] aux enchères publiques. Le prix de vente, après paiement des dettes garanties par gage, de tous les frais relatifs à la vente et à l'éventuelle pénalité bancaire, remboursement des versements anticipés de A _________ (111’060 francs) et de Z _________ (5665 fr. 30), et remboursement de la somme de 20’500 francs à Z _________, sera partagé par moitié entre A _________ et Z _________. 3. Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante :

- 8 -

i) A _________ versera à Z _________ la moitié du solde du compte courant UBS xx-xx-xx4, valeur au 26 juillet 2018. ii) Z _________ versera à A _________ la moitié du solde du compte privé BCVs xx-xx-xx1, valeur au 26 juillet 2018. iii) Z _________ versera à A _________ la moitié du solde du compte privé G _________ B _________ xx-xx-xx2, valeur au 26 juillet 2018. iv) Chacun des époux demeure pour le surplus propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes à son nom et débiteur des dettes à son nom. 4. A _________ versera à Z _________, d'avance, le 1er de chaque mois et cela dès le mois suivant celui de l'entrée en force du jugement de divorce une contribution d'entretien de 3119 fr., montant qui portera intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance, jusqu'à ce que Z _________ atteigne l'âge de la retraite AVS. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre 2020 de 101.2 (base décembre 2015 = 100), le montant de cette contribution sera adapté à cet indice le premier janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. Aucune indexation n'interviendra si le débirentier prouve que son revenu n'a pas été indexé. 5. Les prestations de libre-passage accumulées par A _________ et Z _________ durant le mariage sont partagées par moitié. Ainsi, la H _________ versera la somme de 229'527 fr. 05 sur le compte de libre passage dont les coordonnées seront communiquées par Z _________ dans les 10 jours dès entrée en force du jugement. 6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 7. Les frais, arrêtés à 4665 fr. 80 (expertise : 1809 fr. 40 ; expertise complémentaire 549 fr. 30 ; témoins : 207 fr. 10 ; débours huissier : 100 fr.; émolument : 2000 francs) sont mis à la charge des parties par moitié chacune. 8. Les dépens sont compensés. La juge de district a estimé que, dès lors que les époux s’accordaient sur le fait que leurs comptes bancaires respectifs appartenaient aux acquêts et qu’ils devaient être partagés par moitié, il y avait lieu d’ordonner ce partage. Elle a en effet considéré que même « si ces conclusions ne sont pas chiffrées avec précision, elles sont communes et doivent être confirmées ». Quant à la conclusion tendant au partage par moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie de A _________, la juge de district a relevé que le défendeur n’avait ni allégué ni prouvé cette valeur, quand bien même il lui appartenait de le faire. Comme un calcul hypothétique basé sur les années de cotisation ne permettait pas de conclure à un montant avec suffisamment de précision, la juge de district a rejeté cette conclusion. G. G.a Le 24 novembre 2020, A _________ a interjeté appel contre le jugement de

- 9 - première instance (TCV C1 20 291), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit allouée à Z _________, subsidiairement à ce qu’elle soit réduite au montant mensuel de 2000 fr. jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de l’AVS. G.b Par écriture du 25 novembre 2020, Z _________ a également déposé une déclaration d’appel, dont les conclusions étaient formulées comme suit : 1. L'appel formé par Z _________ à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2020 par la Juge des districts de Martigny et St-Maurice est admis. 2. En conséquence, le jugement rendu le 21 octobre 2020 par la Juge des districts de Martigny et St- Maurice est réformé et complété comme suit: «3. Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante:

v) Principalement, la valeur de rachat accumulée pendant la durée du mariage de l'assurance-vie liée contractée par A _________ auprès de la Bâloise Vie SA (contrat n° xx-xx) est partagée par égales moitiés (1/2) entre A _________ et Z _________, conformément à leurs conclusions concordantes dans ce sens. Subsidiairement, A _________ versera à Z _________ la moitié de la valeur de rachat de son assurance- vie liée conclue auprès de la Bâloise Vie SA, à concurrence de CHF 88’308. Plus subsidiairement, A _________ versera à Z _________ la moitié de la valeur de rachat de son assurance-vie liée conclue auprès de la Bâloise Vie SA, au jour de la dissolution du mariage, soit au 26 juillet 2018, soit un montant de CHF 17’490.60. 4 A _________ versera à Z _________, d'avance, le 1er de chaque mois, et cela dès le mois suivant celui d'entrée en force du jugement de divorce, une contribution d'entretien de CHF 3371.20, montant qui portera intérêt à 5% dès chaque date d'échéance, jusqu'à ce que Z _________ atteigne l'âge de la retraite AVS. § 2 inchangé ». 3. Les frais de première instance sont mis à la charge de A _________ à concurrence de 3/4, Z _________ assumant le quart desdits frais de procédure. 4. A _________ versera à Z _________ des dépens de première instance à concurrence de CHF 16’014.65, correspondant aux 3/4 du décompte LTar versé en cause. 5. Les frais d'appel, ainsi qu'une indemnité pour les dépens d'appel de Z _________, selon décompte LTar à déposer, sont mis à la charge de A _________. H. A la suite de la requête de mesures provisionnelles déposée par A _________ le 28 juillet 2021, la contribution d’entretien allouée à son époux a été ramenée, par décision rendue le 16 février 2022 par le président de la Cour de céans, à 2105 fr. par mois avec effet au 1er novembre 2021. Il a notamment été retenu que les rentes perçues par l’appelante dès cette date s’élevaient au total à 7345 fr. 95. Quant au sort des frais et dépens, il a été renvoyé à fin de cause (TCV C2 21 30). I. I.a A _________ est décédée le xx.xx8 2022 des suites de sa tumeur cérébrale.

- 10 - Selon le certificat délivré le 5 octobre 2022 par le Juge de commune de Martigny, les héritiers de feue A _________ sont ses trois enfants, soit W _________, X _________ et Y _________. I.b Par écriture du 3 octobre 2022, la mandataire de l’appelante a estimé que, compte tenu du décès de sa mandante, la réformation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement rendu le 21 octobre 2020 ne pouvait plus être examinée, raison pour laquelle elle a conclu à ce que la cause en appel soit rayée du rôle, ce à quoi s’est opposé le mandataire de l’appelant le 4 octobre 2022. Par ordonnance du 12 décembre 2022, le président de la Cour de céans a estimé que le procès n’était vraisemblablement pas devenu sans objet, s’agissant des questions portant sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur le sort des frais et dépens de première instance. Considérant en droit 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ledit jugement ayant été reçu par les deux parties le lundi 26 octobre 2020, leurs déclarations d'appel, remises à la poste les 24 et 25 novembre 2020, remplissent les exigences de forme et respectent le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b

- 11 - CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son écriture d’appel, Z _________ invoque une violation de l’article 58 al. 1 CPC, en faisant grief à la juge de première instance de ne pas avoir partagé la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par la demanderesse auprès de la Bâloise Vie SA. Il estime également que la juge de district n’a pas tenu suffisamment compte du sort réservé aux conclusions respectives des parties lorsqu’elle a réparti les frais et dépens de première instance. Dirigés contre des passages précis du jugement querellé, les griefs de l’appelant sur ces questions sont suffisamment motivés au regard des exigences posées à l’article 311 CPC. Partant, il convient d’entrer en matière sur l’appel du défendeur. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike- Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs des parties appelantes portent sur les chiffres 3 (liquidation du régime matrimonial), 4 (contribution d’entretien) ainsi que 7 et 8 (sort des frais et dépens). En revanche, elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (sort de l’immeuble en copropriété), 5 (partage des prestations de sortie LPP) et 6 (rejet de toutes autres ou plus amples conclusions). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

- 12 - 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives aux contributions d’entretien entre conjoints et à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Prévaut également le principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe, être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329). Dans le cas d’espèce, les parties s’en prenaient au principe et/ou à la quotité de la contribution d’entretien allouée à l’époux, à la liquidation de leur régime matrimonial ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition. 1.5 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En l'espèce, l’appelante a requis l’édition de divers dossiers et le dépôt de plusieurs pièces. Toutefois, ces moyens de preuve ne concernent que la question de la contribution d’entretien due à l’appelant, de sorte que, compte tenu du sort réservé à cette question (cf. consid. 2 ci-dessous), ils sont aujourd’hui inutiles.

Quant à l’édition des dossiers MAR C1 18 183 (procédure de divorce), MAR C2 13 379 (procédure de mesures protectrices de l’union conjugale) et MAR C2 14 402 (procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale), elle a eu lieu d’office. 2. Dans leurs écritures d’appel, A _________ contestait l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de son époux, alors que ce dernier estimait que le montant de la contribution d’entretien qui lui avait été allouée en première instance devait être revu à la hausse.

- 13 - Le décès de la demanderesse appelante a mis un terme à son obligation d’entretien, conformément à l’article 130 CC. Les appels sont dès lors devenus sans objet sur cet aspect du litige. 3.

3.1 Le décès de la demanderesse appelante n’a toutefois pas entièrement rendu sans objet la présente cause. En effet, les questions encore litigieuses relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la répartition des frais et dépens de première instance ne constituent pas des droits éminemment personnels, mais portent sur les rapports patrimoniaux entre ex-époux. En vertu de l’article 560 al. 1 CC, la substitution des parties a lieu de plein droit. Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas la capacité d'être partie. Tous les membres de l'hoirie doivent dès lors agir conjointement et être désignés nommément (arrêts 1C_553/2022 du 28 novembre 2023 consid. 1 ; 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.3 ; 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1 ; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, vu le décès de la demanderesse appelante et le certificat d’héritiers délivré le xx.xx7 2022, il convient de prendre acte que W _________, X _________ et Y _________, soit les trois héritières de feue A _________, se sont substituées à cette dernière et ont pris sa place au procès.

4. Dans son appel, Z _________ conteste la manière dont la juge de district a liquidé le régime matrimonial. Il lui reproche d’avoir considéré qu’il n’avait pas allégué ni prouvé la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par A _________ auprès de la Bâloise Vie SA et d’avoir ainsi refusé de partager cet acquêt, alors que la magistrate a adopté la solution inverse s’agissant de leurs comptes bancaires. Z _________ fait ainsi grief à la juge de première instance d’avoir appliqué de manière erronée l’article 58 CPC, en lui reprochant d’avoir appliqué le principe de la maxime des débats de manière différente à deux chefs de conclusions similaires, versant ainsi dans l’arbitraire. En effet, s’agissant des comptes bancaires, la juge a constaté que les époux s’accordaient sur le fait que leurs comptes bancaires respectifs appartenaient aux acquêts et devaient être partagés par moitié, à la date du 28 (recte : 26) juillet 2018. Elle a ainsi ordonné le partage des comptes bancaires en relevant que « si ces conclusions ne sont pas chiffrées avec précision, elles sont communes et doivent ainsi être confirmées ». Or, s’agissant de l’assurance-vie conclue par A _________, la juge de district a reproché au défendeur de n’avoir ni allégué ni prouvé la valeur de rachat,

- 14 - rejetant ainsi la conclusion qu’il avait prise en partage. Selon l’appelant, la juge de district a ainsi fait fi des conclusions concordantes des parties qui auraient dû la conduire à constater que les conclusions étaient communes et qu’elles devaient être confirmées, sans qu’elles aient besoin d’être chiffrées. En refusant de partager par moitié la valeur de rachat de cette assurance, la juge a statué infra oblata, en violation de l’article 58 CPC, dès lors que la demanderesse avait elle-même conclu au partage de la valeur de rachat de son assurance-vie. 4.1 4.1.1 Conformément à l’article 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits pertinents et contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 6.2.2.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). L’article 277 al. 2 CPC prévoit cependant que, si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Le devoir d’interpellation atténue la maxime des débats de l’article 277 al. 1 CPC. Ce devoir est toutefois circonscrit par les allégués des parties : il sert uniquement à corriger les offres de preuves insuffisantes en lien avec les faits allégués, mais ne fonde pas de devoir interpellation en cas d’allégués ou de conclusions tardifs ou insuffisamment formulés (FOUNTOULAKIS/D’ANDRES, PC CPC, 2021, n. 4 ad art. 277 CPC). Ainsi, le Tribunal fédéral estime que, sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (arrêt 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Cette disposition permet de requérir des parties la production de documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. On pense notamment aux pièces mises à jour concernant des biens impliqués dans la liquidation du régime matrimonial (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 277 CPC). Cela signifie que le juge doit non seulement requérir des parties le dépôt de pièces qui seraient incomplètes, comme l’exige son devoir d’interpellation, mais de tout document dont il a besoin pour statuer

- 15 - sur les conclusions des parties, au vu de leurs allégués (BOHNET, CPra Matrimonial, 2016, n. 6 ad art. 277 CPC). 4.1.2 Le principe de disposition ancré à l'article 58 al. 1 CPC est l'expression du principe de l'autonomie privée. Elle signifie que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l’action (HALDY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 58 CPC). Exceptionnellement, lorsqu’un intérêt public ou l’intérêt de tiers le justifie, le législateur prévoit que la maxime d’office s’applique, c’est-à-dire que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). Conformément à la teneur et à la portée de l'article 58 al. 1 CPC, les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées, contenues dans la demande (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC). Lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, elle doit être chiffrée (cf. art. 84 al. 2 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.4.2). La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d’office (cf. art. 58 al. 2 CPC) ne s’applique (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019,

n. 17 ad art. 84 CPC). L'article 85 CPC consacre une exception temporaire à la règle consacrée à l'article 84 al. 2 CPC (arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1). En vertu de cette disposition, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée (1re phrase) ; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (2nde phrase). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves (ATF 148 III 322 consid. 2.1 ; 140 III 409 consid. 4.3.1). 4.1.3 Pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, il convient de prendre en compte une multiplicité de postes, avant de pouvoir déterminer le montant dû au titre de la participation au bénéfice de l’union conjugale. Lorsqu’une des parties ne dispose pas des informations (cf. par exemple quittances, extraits de comptes, expertise) nécessaires à chiffrer sa prétention en liquidation du régime matrimonial, elle peut formuler initialement des conclusions non chiffrées au sens de l’article 85 CPC, qui

- 16 - doivent ensuite être précisées à la clôture de l’administration des preuves ou une fois les renseignements obtenus (STALDER, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 2014. p. 59 s. ; cf. ég. AEBI-MÜLLER/JETZER, Beweislast und Beweismass im Ehegüterrercht, in AJP 2011 p. 291). L'article 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition ; le demandeur n'est pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2). Il ne doit donc pas omettre de compléter les conclusions initiales non chiffrées (GÖKSU/CONSTANTIN, Les conclusions en droit de la famille, in Revue de l'avocat, 2020, p. 302). Il ne peut, en effet, pas déléguer au juge le calcul de ses prétentions (arrêt 5A_368/2018 et 394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.2.3, in SJ 2019 I p. 391). Le fait, par exemple, de conclure à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, ou à ce que la liquidation du régime matrimonial soit effectuée sur la base de pièces mentionnées durant la plaidoirie, ou encore à ce que le juge partage par moitié les acquêts des parties n'est ainsi pas suffisant (arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.3 ; 5A_368/2018 et 394/2018 précité consid. 4.3.4). Une interprétation objective d'une prétention tendant à ce que "la moitié de la valeur de rachat de l'assurance-vie 3e pilier de B. [soit] versée à A." ne permet pas de conclure que pareille prétention est chiffrée. Le juge ne peut pas, le cas échéant, considérer que le relevé de compte relatif à dite assurance équivaut à la valeur de rachat, sous peine de chiffrer de manière inadmissible la conclusion de l'intéressé (arrêt TC/FR 101 2017 132 consid. 6.1.2). Le juge n'a pas le devoir d'interpeller le demandeur, assisté d'un avocat, qui omet de compléter des conclusions initiales non chiffrées (art. 56 al. 1 CPC; arrêts 5A_368/2018 et 394/2018 précité consid. 4.3.4, in SJ 2019 I p. 391). En outre, le fait que l'action ne soit pas chiffrée ne constitue pas un vice réparable au sens de l'article 132 al. 2 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4). Le tribunal ne doit ainsi pas fixer un délai pour ce faire (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). A défaut de conclusions chiffrées, le juge ne peut rien allouer à la partie, même si, matériellement, elle aurait droit à quelque chose (BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, no 77). Les conséquences sont certes rigoureuses, mais découlent du principe qu'il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer librement l'étendue des prétentions qu'elles déduisent en justice. Peu importe que le juge ait dû procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties au motif que la partie adverse avait fait

- 17 - valoir une prétention chiffrée à ce titre (arrêt 5A_368/2018 et 394/2018 précité consid. 4.3.4, in SJ 2019 I p. 391). 4.1.4 Si la date de la dissolution du régime – soit en cas de divorce celle du dépôt de la demande – est décisive pour l'attribution des biens à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 142 III 65 consid. 4.5 ; arrêts 5A_53/2022 précité consid. 5.1 ; 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 consid. 4, in FamPra.ch 2017, p. 534 ss). Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 ; 136 III 209 consid. 5.2 ; arrêt 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2). En d'autres termes, les intérêts d'un compte bancaire ou d'une assurance-vie postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 17 ad art. 207 CC ; AEBI- MÜLLER, Säulen 3a und 3b in der Scheidung, in Jusletter du 22 février 2010, n. 43). En outre, si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes (AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 41). 4.1.5 L’article 197 al. 2 ch. 2 CC ne vise pas les sommes versées par une institution d’assurance privée sur la vie. On applique en effet à ces assurances les règles de la subrogation patrimoniale. Ainsi, les droits découlant du contrat d’assurance-vie entrent par l’effet de la subrogation patrimoniale dans la masse qui a payé la totalité des primes ou qui en a payé la plus grande partie (BADDELEY, L’assurance-vie en rapport avec le régime matrimonial et le droit successoral, in SJ 2000 II p. 522 ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 70 s. ad art. 197 CC). Lorsque le régime matrimonial est dissous avant que le capital assuré auprès d’une institution d’assurance privée sur la vie soit versé au preneur, deux hypothèses doivent être envisagées. Si le preneur a déjà définitivement disposé du montant assuré en faveur d’un tiers (cession de l’assurance ou clause bénéficiaire ne pouvant être révoquée), l’assurance ne peut intervenir dans la liquidation que si elle est sujette à réunion. Si le

- 18 - preneur n’a pas disposé du montant assuré, il faut déterminer la valeur de l’assurance qui doit être prise en compte pour la liquidation. Lorsque la prestation de l’assureur est certaine (par exemple en cas d’assurance-vie mixte), la valeur déterminante est la valeur de rachat de l’assurance lors de la liquidation au sens des articles 90 ss LCA (art. 476 et 529 CC par analogie). Dans cette hypothèse, la prime d’assurance se subdivise en deux parties : une prime de risque couvrant la probabilité de survenance prématurée de l’échéance de l’assurance et une prime d’épargne. La valeur de rachat est égale, en principe, à un montant légèrement inférieur au capital de couverture composé de la somme des primes épargnes accumulées – y compris les intérêts (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. n. 21 ad art. 211 CC). Lorsque la prestation de l’assureur n’est pas certaine, il n’y a pas de valeur de rachat au sens de la LCA (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème édition, 2017, nos 1039 ss ; IZZO, Lebensversicherungsansprüche und -anwartschaften bei der güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung, thèse Fribourg 1999, p. 207; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 78 ad art. 197 CC). S’agissant des assurances de prévoyance liée (3ème pilier A), elles sont traitées (indépendamment des privilèges fiscaux accordés par l’OPP3) comme des assurances (privées) ordinaires. Ainsi, si, suite à un contrat de prévoyance liée, l’époux contractant n’a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime pour cause de divorce, l’assurance ne joue de rôle que dans la mesure où elle a une valeur. Il ne peut toutefois s’agir d’une valeur de rachat au sens technique, car l’assurance ne remplit pas les conditions prévues par la LCA. On peut en revanche retenir la valeur qui serait fixée pour appliquer l’art. 4 al. 3 OPP3 ou, s’il y en a une, une valeur de liquidation conventionnelle (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1025 ss ; BADDELEY, op. cit., p. 525). 4.2 4.2.1 A titre préalable, la Cour de céans considère que la juge de première instance était habilitée à traiter de manière différente l’assurance-vie de la demanderesse et les comptes bancaires des époux. En effet, contrairement à l’assurance-vie, la juge de district disposait des pièces utiles pour déterminer la valeur des comptes bancaires du défendeur qu’il convenait de partager. Ainsi, dans ses écritures et lors des débats d’instruction, la demanderesse avait allégué leur existence et sollicité l’édition des pièces relatives à ces avoirs bancaires détenus par le défendeur au jour du dépôt de la requête de divorce. Quand bien même l’ordonnance de preuve reprenait ce moyen de preuve, Z _________ a

- 19 - déposé en cause les pièces nos 87 et 89 arrêtant sa fortune bancaire aux montants de 14'387 fr. 90 et 1001 fr. 81 au 31 juillet 2018, en lieu et place du 26 juillet. La juge de district n’ayant pas exigé le dépôt d’attestations bancaires au jour de la litispendance, soit le 26 juillet 2018, elle aurait dû, faute de mieux, se baser sur les indications figurant sur lesdites pièces qui s’y rapprochaient le plus et ordonner le partage par moitié de ces comptes valeur au 31 juillet 2018. Quant au compte bancaire de l’épouse, faute d’allégué et de preuve permettant d’établir sa valeur au jour de la litispendance, son partage n’aurait pas dû être ordonné. Toutefois, en l’absence d’appel sur ce point, le partage des comptes bancaires des époux A _________ et Z _________ tel que décidé par l’autorité de première instance ne saurait être réformé céans. Cependant, ce n’est pas parce que la juge de district s’est trompée dans la manière de partager les comptes bancaires des époux, et ce au profit du défendeur, que ce dernier peut exiger que la Cour de céans en fasse de même en lien avec l’assurance-vie. Il n’y a en effet pas d’égalité dans l’illégalité. 4.2.2 La Cour de céans constate en effet que ni dans sa réponse du 30 novembre 2018 ni lors des débats d’instructions qui se sont tenus le 13 février 2019, Z _________ n’a allégué des faits en lien avec la masse qui avait payé les primes de la police d’assurance- vie no xx-xx conclue par A _________ auprès de la Bâloise Vie SA. Or, la question peut se poser puisqu’il n’est pas contesté que la demanderesse a utilisé un montant de 20'500 fr. provenant d’un héritage de son époux pour payer une partie des primes de son assurance-vie. En tout état de cause, force est de constater que, même si cette assurance-vie devait être incorporée dans les acquêts de son épouse, Z _________ n’a nullement allégué, et encore moins établi, ni sa valeur de rachat, pour autant qu’elle existe puisqu’il s’agit d’une assurance de prévoyance liée 3A, ni sa valeur au sens de l’art. 4 al. 3 OPP3. D’ailleurs, à aucun moment au cours de la procédure d’instruction, quand bien même la maxime des débats était applicable en l’espèce, le défendeur n’a sollicité la mise en œuvre d’un quelconque moyen de preuve pour tenter d’établir cette valeur par l’intermédiaire de la Bâloise Vie SA, préférant se livrer à un calcul hasardeux qui, en omettant de tenir compte de la prime de risque, est forcément erroné. En outre, la valeur de rachat ne saurait être assimilée à la prestation d’assurance exigible lors de la réalisation du risque assuré. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la juge de première instance a considéré que la valeur de la police d’assurance-vie litigieuse n’avait pas été établie. 4.2.3 Même si la liquidation du régime matrimonial "se fait dans son ensemble", les parties ne sont pas, pour autant, libérées de l'obligation de chiffrer leurs conclusions de

- 20 - telle manière que, en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif. Conclure à ce que la valeur de rachat des assurances-vie soient partagées comme l’a fait A _________ dans sa demande n’était, ainsi, pas suffisant, même si elle pouvait se réserver la possibilité de la chiffrer une fois les preuves administrées. Or, vu le résultat de l’administration des preuves, qui a permis d’établir que le défendeur n’avait pas d’assurance-vie et de constater que ce dernier n’avait nullement établi la valeur à prendre en compte pour son assurance-vie, A _________ était habilitée, dans ses plaidoiries écrites, à retirer sa conclusion non chiffrée en partage par moitié de leurs assurances-vie. On ne peut en effet pas lui reprocher de ne pas avoir maintenu une conclusion vouée à l’échec. En outre, le défendeur appelant est malvenu d’affirmer que leurs conclusions étaient concordantes, dès lors que le chiffre 1 de ses propres conclusions sont le rejet de toutes les conclusions formulées par son épouse au sujet des effets accessoires du divorce. Enfin, le juge n’a pas pu statuer infra oblata en octroyant moins que ce qui avait été reconnu par la partie adverse, dès lors que cette dernière n’avait pas chiffré ses conclusions qui étaient ainsi en l’état insuffisantes pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement. L'appel est, à cet égard, infondé.

5. Z _________ conteste enfin la répartition des frais et dépens de première instance. Il considère qu’ayant obtenu une contribution d’entretien supérieure à celle finalement proposée par la demanderesse dans ses plaidoiries écrites ainsi que la vente aux enchères de l’appartement familial, c’est uniquement une quote-part de ¼ des frais et dépens de première instance qui aurait dû être mise à sa charge. 5.1 D’une manière générale, selon l'article 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées de l’article 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, en statuant selon les règles du droit et de l’équité. Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter

- 21 - des frais (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.). 5.2 Si l’appelant a effectivement obtenu gain de cause sur le partage de la copropriété de l’appartement familial, il omet cependant de préciser que le prix minimum qu’il souhaitait n’a pas été retenu par la juge de district ; en outre, l’appelant succombe sur la question du partage de la valeur de rachat de l’assurance-vie. De plus, s’il est exact de dire que la contribution d’entretien qui lui a été allouée est supérieure à celle proposée par la demanderesse, qui avait tout d’abord conclu à l’absence de toute contribution d’entretien entre époux, avant d’accepter de verser une contribution d’entretien de 2734 fr. 40, l’appelant feint d’ignorer que le montant finalement alloué (3119 fr.) reste nettement inférieur au montant qu’il a réclamé au terme de la procédure de première instance, soit 4100 francs. Enfin, la juge de première instance a donné raison à l’appelante s’agissant du montant auquel avait droit le défendeur au titre du partage de leurs avoirs de prévoyance. Dans ces circonstances, vu le large pouvoir d’appréciation de la juge de première instance, le sort des conclusions respectives des parties rappelé ci-avant ainsi que la nature familiale du litige, la solution choisie par la juge de première instance ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le dernier grief soulevé par Z _________ doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement de première instance. 6. 6.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16, 17 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard à la décision de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2022, au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés de moyens, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, au fait qu’une partie du litige est devenu sans objet, à la valeur litigieuse en lien avec la liquidation de leurs rapports patrimoniaux, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’à l’absence de débours, les frais de seconde instance sont fixés à 2000 francs. 6.2 6.2.1 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al., Kommentar

- 22 - zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al., Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183 et la réf.) ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et la réf.). 6.2.2 En l’espèce, le défendeur appelant succombe sur les questions portant sur le partage de la valeur de rachat de l’assurance-vie ainsi que sur la répartition des frais et dépens de première instance. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’époux, si la cause n’était pas devenue sans objet, l’appelante n’aurait vraisemblablement pas obtenu gain de cause sur ses conclusions principales, car la contribution d’entretien n’aurait pas été supprimée, mais réduite à hauteur d’un montant proche de celui fixé par décision de mesures provisionnelles et correspondant peu ou prou aux conclusions qu’elle a prises dans sa détermination du 28 juillet 2021. Quant à l’appelant, il aurait également échoué dans ses conclusions tendant à obtenir l’augmentation de la contribution d’entretien lui revenant, dès lors que, comme relevé dans dite décision, le recours à une femme de ménage relève d’une pure commodité et non pas d’une raison médicale, de sorte que ce coût n’aurait pas été englobé dans ses charges. Enfin, dans la procédure de mesures provisionnelles, l’appelant a succombé dans une plus grande mesure que son épouse.

- 23 - Au vu de l’ensemble de ce tableau et au poids moins élevé qu’il convient d’accorder à la conclusion relative à la contribution d’entretien, devenue sans objet en cours de procédure d’appel, il y a lieu de considérer que l’appelante a obtenu gain de cause à hauteur de 80 %. Ses héritières doivent dès lors supporter les frais de seconde instance à hauteur de 400 fr. (2000 fr. x 20 %), le solde, par 1600 fr., demeurant à la charge de l’appelant. Ces frais sont prélevés sur les avances effectuées par les parties, de sorte que Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières communes, la somme de 600 fr. à titre de remboursement partiel des avances effectuées. 6.3 L’activité déployée par les avocats respectifs des parties est largement similaire et a essentiellement consisté à s’entretenir à plusieurs reprises avec son mandant, à déposer chacun un appel, une détermination sur l’appel de la partie adverse, plusieurs déterminations complémentaires ainsi que quelques courriers, à communiquer diverses pièces et à prendre connaissance des écritures de la partie adverse. L’appelante a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles sur laquelle l’appelant s’est déterminé. Dans cette dernière procédure, les parties ont également déposé plusieurs écritures complémentaires. Dans ces circonstances, leurs honoraires sont fixés à 5000 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 let. a LTar). Après compensation, Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières communes, une indemnité pour les dépens de 3000 fr. ([5000 fr. x 4/5] - [5000 fr. x 1/5]). Par ces motifs, Prononce 1. L’appel déposé par A _________ est sans objet et celui déposé par Z _________ est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. En conséquence, le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est confirmé. 2. Les frais de la procédure d’appel, par 2000 fr., sont répartis à raison de 400 fr. à charge de W _________, X _________ et Y _________, débitrices solidaires, et à raison de 1600 fr. à charge de Z _________.

- 24 - 3. Pour la procédure d’appel, Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créancières communes, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens compensés ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de remboursement d’avance.

Sion, le 21 novembre 2024